A-3.001, r. 2 - Règlement sur le barème des dommages corporels

Texte complet
2. L’évaluation du pourcentage de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique se fait dès que les séquelles de la lésion professionnelle sont médicalement déterminées.
D. 1291-87, a. 2.